E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
643.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’article 635 est passible :
1°  pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 300 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne morale ;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 600 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale.
2002, c. 37, a. 216.